Art. 1

En vigueur depuis le 3 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La ration alimentaire servie à bord des navires autres que ceux visés à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 3 200 calories par jour environ réparties en trois ou quatre repas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072592#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil