Art. 1
En vigueur depuis le 3 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La ration alimentaire servie à bord des navires autres que ceux visés à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 3 200 calories par jour environ réparties en trois ou quatre repas.
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Prolegi/LEGITEXT000006072592#art-1