Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation prévues par l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile entre les entreprises autorisées de transport aérien est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1991 : 7,10 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1989.
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legi/LEGITEXT000006076829#art-1

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