Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 septembre 1998 susvisé est fixée à 135, 29 euros par séance pour les présidents et à 98, 67 euros pour les membres. Le nombre maximum de séances pouvant donner lieu à rémunération est fixé à 70 par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019651836#art-1