Art. 5

En vigueur depuis le 29 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation, le premier président de la cour d'appel du ressort désigne les chefs d'établissement chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires contre l'incendie et les risques de panique selon les modalités définies à l'article 4 et transmet au préfet de chaque département du ressort la copie de ses décisions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019827692#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil