Art. 2
En vigueur depuis le 23 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du même décret, le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
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Prolegi/LEGITEXT000039411768#art-2