Art. 3

En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après : 1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 2° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel de la Guyane après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043155742#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil