Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La moyenne annuelle de français retenue au titre des épreuves anticipées de français, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé, est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, ou du relevé de notes en tenant lieu. Cette moyenne annuelle, validée en conseil de classe, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'enseignement de français, arrondie au dixième de point supérieur.
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legi/LEGITEXT000050693856#art-2

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