Art. 2

En vigueur depuis le 31 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Les références de la norme harmonisée et de la décision d'attestation de conformité applicables ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006054624#art-2

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