Art. 4
En vigueur depuis le 2 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de la date de constatation, par voie de procès-verbal, de l'existence d'une offre illégale. En cas de condamnation définitive, cette durée de conservation peut être portée à dix ans à compter du prononcé d'une condamnation judiciaire ou d'une sanction administrative définitive dont l'opérateur, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française. Les données de traçabilité sont conservées pendant une durée de deux années à compter de leur collecte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026565035#art-4