Art. VII
En vigueur depuis le 7 févr. 1797 jusqu'au 1 janv. 2999
Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l’article V, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitans ; à l’effet d’être pourvu, s’il y a lieu, sur son rapport, au paiement des récompenses promises par l’art. XX, section IV du code rural, et le décret du 11 ventôse an III.
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Prolegi/LEGITEXT000044342546#art-vii