Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006073499#art-2

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