Art. 1
En vigueur depuis le 6 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants : 1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant annuel de base de la prime est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6. 2. Pour les agents bénéficiaires à titre individuel d'une prime de résultats exceptionnels prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 2004 susvisé, le montant de base est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 10.
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Prolegi/LEGITEXT000039040518#art-1