Art. 3
En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'annexe est de six mois à compter du départ de la personne pour les agents du ministère et de ses établissements publics et de six mois à compter de la fin de l'autorisation d'accès aux ressources informatiques et aux bâtiments du ministère pour les personnes extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000029403796#art-3