Art. 2

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent indemniser les donneurs en compensation des contraintes subies dans la limite de 1 000 euros par mois et 5 000 euros par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047983058#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil