Art. 3

En vigueur depuis le 10 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notes aux épreuves réglementaires strictement supérieures ou égales à 10 sont conservées pour la session d'examen 2025 et donnent les équivalences sur les épreuves réglementaires selon les dispositions précisées en annexes 1 et 2 de cet arrêté. Les notes avec des décimales sont reprises selon les règles en vigueur au ministère chargé de l'agriculture. Les coefficients des épreuves sont de 1. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes reportées de la session 2024 ainsi que des notes obtenues aux épreuves subies pour cet examen lors de la session 2025.
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legi/LEGITEXT000047949553#art-3

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