Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration d'émission est accompagnée de l'avis d'assurance d'un vérificateur indépendant. Seuls les vérificateurs indépendants qui ont été agréés dans les conditions de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé pour la vérification des activités visées au I-A de l'annexe à l'article R. 229-5 du code de l'environnement pour la période 2008-2012 peuvent exercer la vérification des déclarations mentionnées au présent arrêté. Le vérificateur indépendant s'assure que les méthodes de quantification prévues par les annexes au présent arrêté sont appliquées et que la quantification des émissions a été réalisée conformément aux niveaux de méthode prévus dans ces annexes. En cas de silence partiel de ces méthodes de quantification, le vérificateur s'assure de la cohérence de la méthode utilisée et de l'exactitude des données chiffrées. Le vérificateur applique un seuil de signification adapté aux spécificités de l'installation qui fait l'objet de la vérification.
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legi/LEGITEXT000022099005#art-2

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