Art. 2

En vigueur depuis le 10 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes bénéficiaires peuvent déclarer forfaitairement les dépenses indirectes d'une opération dont le coût total programmé est inférieur ou égal à 500 000 euros par année civile. Les dépenses indirectes sont calculées forfaitairement à hauteur de 20 % des coûts directs justifiés, déduction faite des achats de prestations de services contribuant directement à la réalisation de l'opération. L'assiette de calcul des coûts indirects est composée des dépenses directes de l'opération à l'exclusion des dépenses d'achat de prestations de service.
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legi/LEGITEXT000032380697#art-2

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