Art. 1

En vigueur depuis le 3 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la subvention des organismes d'assurance maladie mentionnée au 4° de l'article L. 1222-8 du code de la santé publique est fixé à 40 (quarante) millions d'euros pour l'exercice 2020.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041778292#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil