Art. 4
En vigueur depuis le 4 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces concours comporteront, au moment de la phase d'admission, une épreuve orale de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, parmi l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, espagnol, mandingue, peul, portugais, russe, swahili, wolof.
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Prolegi/LEGITEXT000051422319#art-4