Art. 1
En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts moyens de chacune des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 susvisés sont fixés pour chaque comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025004131#art-1