Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail relatives aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans, s'appliquent aux organismes du ministère de la défense qui emploient du personnel, âgés de moins de dix-huit ans, ainsi qu'aux agents bénéficiant d'un contrat d'apprentissage et aux stagiaires.
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legi/LEGITEXT000029897188#art-1

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