Titre Titre Ier : FORMATION DES FONCTIONNELS DE LA PRÉVENTION›Chapitre Chapitre Ier : Formation initiale et générale des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention
Art. 3-1
En vigueur depuis le 5 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation et le maintien des compétences des fonctionnels de la prévention mentionnés au 4° du I de l'article 2 du présent arrêté est dispensée par : 1° Le service de protection radiologique des armées ou l'école des applications militaires de l'énergie atomique ou à défaut d'autres organismes certifiés pour le conseiller en radioprotection ; 2° La mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense pour le conseiller local en prévention et sécurité routières. Une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire. Les coûts pédagogiques des organismes certifiés hors ministère de la défense pour la formation mentionnée au 1° sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000029897200#art-3-1-1