Art. 3

En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation pratique comprend la réalisation, au minimum, de dix examens rapides de détection antigénique du paludisme et de dix examens rapides du déficit en G6PD. Les examens réalisés doivent permettre aux infirmiers concernés de valider au moins cinq résultats positifs de diagnostic du paludisme et cinq résultats évocateurs d'un déficit en G6PD. Les examens sont réalisés sous le contrôle d'un professionnel de santé référent formé à la réalisation de ces examens et sur une période de quatre mois maximum. Un carnet individuel, remis par le directeur de l'institut de formation au référent mentionné à l'alinéa précédent et dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, permet d'assurer un suivi des acquisitions des infirmiers concernés.
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legi/LEGITEXT000033554458#art-3

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