Art. 7
En vigueur depuis le 5 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire : 1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ; 2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ; 3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à l'équipage ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt ; 4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ; 5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire. II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : 1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumer pendant toute la période d'arrêt ; 2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine ; 3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port ; 4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de trois jours consécutifs.
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Prolegi/LEGITEXT000042609930#art-7