Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime est présidé par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, et comprend au maximum : 1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ; 2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour du groupe de suivi. Pour l'examen de points particuliers, le groupe de suivi peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer son expertise. Les personnes ainsi entendues sont invitées à assister à tout ou partie seulement des réunions du groupe de suivi.
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legi/LEGITEXT000046705163#art-1

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