Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses du centre national de relais mentionné à l'article D. 98-8-1 du code des postes et des communications électroniques sont prises en charge, lorsqu'elles sont liées aux appels relevant de l'aide médicale urgente, par la dotation prévue à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et, pour les autres appels, par une subvention de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000021876741#art-1