Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales est désignée, en application de l'article L. 174-2-2 du code de la sécurité sociale, pour verser pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie les sommes dues au titre des soins dispensés à des patients relevant d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, en application des accords conclus entre la France et l'Espagne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023562912#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil