Art. 10

En vigueur depuis le 14 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme professionnel agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés de l'enquête prévue au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique, à l'exception du calcul de cotisation statutaire pour les entreprises adhérentes de l'organisme professionnel pour lequel les entreprises concernées ont donné leur accord.
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