Art. 12

En vigueur depuis le 14 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme professionnel cesse d'être agréé, soit en application de l'article 11, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il remet au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032048863#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil