Art. 12
En vigueur depuis le 14 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme professionnel cesse d'être agréé, soit en application de l'article 11, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il remet au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000032048863#art-12