Art. 2
En vigueur depuis le 16 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 283-1 du code de l'énergie dans le cadre d'un système national, les opérateurs appliquent la méthodologie définie aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018. Dans ce cadre, concernant les biocarburants et bioliquides, ils peuvent recourir aux valeurs définies aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté. La liste prévue au III de l'article R. 281-1 du code de l'énergie est donnée en annexe 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047135047#art-2