Art. 2
En vigueur depuis le 16 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour application de l'article L. 281-4 du code de l'énergie, une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1° La production de biométhane de l'installation au cours de l'année calendaire précédente est supérieure à 19,5 GWh PCS ; 2° L'installation bénéficie d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie, signé avant le 1er octobre 2021, avec une capacité maximale de production supérieure à 200 Nm3/h ; 3° L'installation bénéficie d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-24 du code de l'énergie, signé après le 1er octobre 2021, avec une production annuelle prévisionnelle supérieure à 19,5 GWh PCS/an.
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Prolegi/LEGITEXT000047134881#art-2