Art. 8

En vigueur depuis le 16 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont déclarées pour chaque lot de biométhane. Un lot de biométhane valorisé par injection dans un réseau de gaz naturel respecte le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre associées à sa production et son injection sont inférieures à : 1° 21,8 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; 2° 14,5 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026. Un lot de biométhane valorisé sans injection dans un réseau de gaz naturel et consommé dans un autre secteur que les transports respecte le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre associées à sa production et son utilisation sont inférieures à : 1° 21,8 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; 2° 14,5 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026. Un lot de biométhane valorisé sans injection dans un réseau de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports respecte le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre si les émissions de gaz à effet de serre associées à sa production et son utilisation sont inférieures à : 1° 42,7 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service avant le 6 octobre 2015 ; 2° 34,2 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 ; 3° 29,9 gCO2eq/MJ PCS lorsque cette production a lieu dans une installation mise en service à partir du 1er janvier 2021.
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legi/LEGITEXT000047134881#art-8

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