Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes : - attester d'une expérience d'encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives ; - attester d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme ; - attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s'immerger pour récupérer un objet ; - justifier de la maitrise des gestes techniques correspondant au niveau “pagaie rouge”, en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : - la production d'une attestation d'encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ; - la production d'une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national en eau calme, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant ; - la production d'une attestation de réalisation d'un cent mètre en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur délivrée par une personne portant le titre de maître-nageur sauveteur ; - un test d'exigences préalables correspondant au niveau pagaie rouge en eau calme tel que défini par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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legi/LEGITEXT000019247379#art-3

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