Art. 2
En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes, à moins de 200 milles nautiques d'un abri : -construire la stratégie d'une organisation du secteur ; -gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ; -diriger un système d'entraînement en voile ; -encadrer la voile en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000019212344#art-2