Art. 1
En vigueur depuis le 27 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : « Spécimen » : tout mammifère marin vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère marin ; « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage constitué d'animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ; « Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat membre ou non de l'Union européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000024397456#art-1