Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce parcours est mis en place pour chaque élève de la classe de sixième à la classe de terminale. Pendant la scolarité obligatoire, les connaissances et compétences acquises par les élèves dans le cadre de ce parcours sont prises en compte pour la validation de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article D. 122-1 du code de l'éducation. Au lycée, l'évaluation des acquis des élèves est prise en compte dans leur livret scolaire, après avis du conseil de classe.
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Prolegi/LEGITEXT000030852932#art-2