Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 1er juillet 2016 du 2016-903 susvisé, bénéficient d'un libre accès aux véhicules de transport ferroviaire les agents des douanes en tenue civile en fonction dans les services et unités suivants : - les brigades des douanes chargées de réaliser des contrôles à bord des trains en circulation ; - les services de la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. La liste des brigades des douanes et des services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières est annexée au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000032841596#art-1

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