Art. 3

En vigueur depuis le 14 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation visée à l'article 2 du présent arrêté peut être retirée si la société ne commence pas l'exploitation des services dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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legi/LEGITEXT000033260463#art-3

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