Art. 9

En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des projets d'acte soumis à avis préalable, le contrôleur peut, après information du directeur général de l'établissement, remplacer la procédure d'avis préalable par celle d'information préalable. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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legi/LEGITEXT000042109143#art-9

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