Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du III de l'article 5 du décret du 1er juillet 2024 susvisé, le montant du coût de l'action de formation dû en cas de rupture de l'engagement de servir fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé selon les modalités suivantes : Temps restant à accomplir Décote appliquée à la somme due Supérieur ou égal à la moitié de la durée de l'engagement Aucune Inférieur à la moitié et supérieur ou égal au quart de la durée de l'engagement 50 % Inférieur au quart de la durée de l'engagement 75 %
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legi/LEGITEXT000049864688#art-1

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