Art. 2

En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1 er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé. A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1 er , seuls pourront bénéficier de la dénomination « Grés de Montpellier » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges. Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
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legi/LEGITEXT000051839538#art-2

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