Art. 14
En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur demeure soumis d'une manière générale aux lois et règlements en vigueur, sous le contrôle des services normalement compétents. Si, hors les cas prévus aux articles 36 et 37 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le transporteur estime qu'il en résulte des prescriptions contraires au présent arrêté ou aux règlements de sécurité ou de nature à porter gravement atteinte aux conditions techniques ou économiques de transport, il en saisit l'ingénieur en chef du contrôle technique ; celui-ci peut requérir qu'il soit sursis, sauf urgence reconnue, à l'exécution des mesures prescrites jusqu'à décision prise par les ministres intéressés ou sur leur rapport.
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Prolegi/LEGITEXT000033140376#art-14