Art. 3
En vigueur depuis le 17 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, l'ingénieur en chef centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé défini par l'article 2 ci-dessus, sous réserve que ces rectifications n'affectent pas le territoire de communes autres que celles visées audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000033140376#art-3