Art. 2
En vigueur depuis le 5 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat se présentant à l'épreuve théorique générale organisée par l'autorité administrative s'acquitte préalablement au passage de l'épreuve et par paiement dématérialisé du montant de cette redevance. Toutefois, les candidats atteints d'un handicap présentant un avis médical sur leur aptitude à la conduite et devant, en cas d'obtention du permis de conduire, effectuer des visites médicales périodiques sont dispensés du paiement de cette redevance.
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Prolegi/LEGITEXT000032632420#art-2