Art. 1
En vigueur depuis le 20 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin : 1° A la règle d'interdiction d'accueil du public mentionnée au 1° du I de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ; 2° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ; 3° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et au II de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000043578882#art-1