Art. 3

En vigueur depuis le 26 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de courrier et de fret : 1. Sur les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et les pays suivant faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés : France métropolitaine et régions ultrapériphériques - tout point d'une région terrestre (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des Etats-Unis ; France métropolitaine-Maroc. 2. Sur les liaisons internationales extracommunautaires suivantes : Jusqu'au 31 mai 2027 : Paris-Bangkok (Thaïlande) ; Paris-Hong-Kong (RAS Chine) ; Paris-Séoul (Corée du Sud) ; Paris-Hanoï (Viêt-Nam) ; Paris-Hô Chi Minh Ville (Viêt-Nam) ; Paris-Singapour ; Jusqu'au 31 juillet 2028 : Paris-Mumbai (Inde) ; Paris-Le Caire (Egypte), dans la limite d'une (1) fréquence hebdomadaire ; Jusqu'au 30 juin 2030 : Paris-Sao Paulo (Brésil), dans la limite de deux (2) fréquences hebdomadaires ; Paris-Bogota (Colombie), dans la limite de deux (2) fréquences hebdomadaires ; Jusqu'au 30 juin 2030 : Paris-tout point figurant au tableau des routes de l'accord aérien relatif aux communications aériennes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé le 1 er juin 1966, dans la limite d'un total de quatorze (14) fréquences hebdomadaires.
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legi/LEGITEXT000045948291#art-3

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