Art. 3
En vigueur depuis le 6 juin 2026
La direction générale de l'enseignement et de la recherche contrôle les indications fournies et notamment :
1° L'éligibilité du demandeur, conformément à l'article D. 815-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La pertinence des actions mises en œuvre ;
3° Le cas échéant, l'agrément du ou des centres de formation auquel le demandeur fait recours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054200200#art-3