Art. 3

En vigueur depuis le 6 juin 2026
La direction générale de l'enseignement et de la recherche contrôle les indications fournies et notamment : 1° L'éligibilité du demandeur, conformément à l'article D. 815-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2° La pertinence des actions mises en œuvre ; 3° Le cas échéant, l'agrément du ou des centres de formation auquel le demandeur fait recours.
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legi/JORFTEXT000054200200#art-3

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