Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de l'indemnité de fonction et de l'indemnité spéciale qui peuvent être allouées aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont calculés par référence aux taux en vigueur pour la catégorie à laquelle ils sont assimilés selon le tableau ci-après : Catégories d'agents contractuels Corps et grades de référence pour la détermination des taux servis Hors catégorie Attaché d'administration de l'aviation civile. 1re catégorie Attaché d'administration de l'aviation civile. 2e catégorie Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale.
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Prolegi/LEGITEXT000019671624#art-2