Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'évaluation prévue à l'article 1er ne permet pas de conclure à l'absence de risque, une évaluation du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels est réalisée et, lorsque cette évaluation ne peut être opérée ou n'est pas conclusive, un mesurage des grandeurs radiométriques caractéristiques de l'exposition est opéré.
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Prolegi/LEGITEXT000032257540#art-2