Sect. B. - Frais de séjour pour les missions à l'étranger et en outre-mer.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le deuxième alinéa de l'article 7 s'applique à l'agent en mission en outre-mer et à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000037252062#art-18-3